R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14. La Commission peut, sur demande du conjoint qui en est bénéficiaire, procéder au remboursement de la valeur résiduelle d’une rente dont le service a débuté avant le 1er janvier 2006 pourvu que cette valeur soit inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle la demande est faite.
D. 415-2004, a. 14.